TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2312930_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Stoyanova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de son titre de séjour en attendant l'examen définitif de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve placé en situation irrégulière, malgré plusieurs demandes de délivrance d'un justificatif de sa régularité, alors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et père de deux enfants français ; - cette situation le prive de la possibilité de travailler ; - les services de la préfecture le maintiennent dans cette situation irrégulière et incertaine dans un délai anormalement long ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et est dépourvue de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. C a été présentée tardivement, en méconnaissance du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C, ressortissant turc né le 7 novembre 1987 à Antalya (Turquie), s'est marié le 17 novembre 2021 avec Mme B D, ressortissante française, et est le père de deux enfants nés le 10 juin 2021 et le 6 mars 2023. Le 29 novembre 2022, le requérant a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a demandé le renouvellement le 12 octobre 2023 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), après l'annulation par la préfecture d'un rendez-vous programmé le 11 octobre. M. C demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction. M. C n'en conteste pas l'accès effectif sur son compte personnel ANEF. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2312930_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA