TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312939_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2305932 du 7 septembre 2023 le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 7 septembre 2023, une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 7 septembre 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée eu préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2305932 du 7 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance du 7 septembre 2023 notifiée le 8 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu, seulement, de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 septembre 2023 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance
n° 2305932 du 7 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2312939_20231121
Données disponibles
- Texte intégral