TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312940_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 novembre 2023, sous le numéro 2312941, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs opposés par le préfet pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, sous le numéro 2312940, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces, enregistrées les 4 et 20 novembre 2023, et a communiqué un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Sourty, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et précise ne pas formuler de demande d'aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2312940. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Le préfet de l'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1989 à Monastir (Tunisie) est entré en France le 15 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour touristique, valable du 20 juillet 2016 au 20 septembre 2016. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux de M. B, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montreuil. Après l'interpellation de M. B et son placement en garde à vue, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 30 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, d'annuler ces deux arrêtés. Sur la requête n° 2312941 : En ce qui concerne l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné délégation de signature à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et sous-préfet de Beauvais, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. B, que ce dernier a été entendu par les services de police, le 30 octobre 2023, sur sa situation personnelle, en particulier sur ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et d'avoir conclu, le 13 décembre 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante marocaine, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Toutefois, alors même qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa partenaire depuis 2019, M. B, sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et ne justifie, par ailleurs, pas des liens qu'il entretiendrait avec les enfants de sa partenaire, ni même d'une particulière insertion sociale. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière et s'il a déclaré, lors de son audition, exercer un emploi non déclaré de peintre en bâtiment, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a considéré que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, l'existence d'une seule infraction n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une telle menace. En outre, si le préfet a considéré que M. B ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie d'une résidence effective et permanente avec sa partenaire et qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité. En outre, le préfet a considéré à tort que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours à l'encontre de l'unique décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2022 prononcée à son encontre, de sorte que l'exécution de cette décision est suspendue dans l'attente de la décision du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, même s'il a fait valoir, lors de son audition, qu'il souhaitait pouvoir faire sa vie en France, il n'a pas expressément déclaré qu'il n'exécuterait pas une mesure d'éloignement. Dès lors, l'ensemble de ces motifs retenus par le préfet ne pouvaient pas légalement justifier la décision contestée. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces motifs, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a entaché sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire d'illégalité. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 14. La mesure portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B est fondée sur les dispositions précitées. L'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui annule seulement les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par le requérant. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2312940 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 21. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévues dans le cadre de l'assignation à résidence de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent qu'il y soit immédiatement mis fin. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2312941. Article 2 : Les décisions du 30 octobre 2023 du préfet de l'Oise refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2312941 est rejeté. Article 4 : L'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues dans le cadre de l'assignation à résidence de M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2312940 de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, C. GOOSSENSLa République mande et ordonne au préfet de l'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2312940, 2312941
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2312940_20231204