TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312943_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. D ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né le 17 décembre 1995, M. D est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 5 avril 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un premier arrêté du 13 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. D est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-56 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 8. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, d'une part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 11. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. M. D a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations supplémentaires tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 14. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. D soutient qu'il réside en France depuis juin 2010 auprès de sa mère et de ses trois frères et sœurs, lesquels sont tous de nationalité française. Toutefois, l'intéressé, âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de 12 condamnations pénales depuis son entrée en France. Ainsi, il a été condamné le 31 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à 4 mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et menace de mort réitérée, puis le 6 janvier 2015 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, détention non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants, puis le 16 janvier 2015 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour rébellion, puis le 6 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d'emprisonnement pour vol, puis le 6 décembre 2016 par le même tribunal à 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 26 mai 2017 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis le 6 février 2019 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit, puis le 16 juin 2020 par le même tribunal à 750 euros d'amende pour rébellion (récidive), violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, puis le 1er juin 2021 par le même tribunal à 120 jours-amende pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 10 mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, puis le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à 8 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, puis le 1er juillet 2022 par le même tribunal à 500 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Dès lors, eu égard au caractère répété de ces condamnations, dont certaines, en outre, concernent des atteintes aux personnes, la présence en France de M. D représente une menace à l'ordre public. De surcroît, le requérant ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française et n'allègue, ni le démontre, la moindre intégration professionnelle. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la menace à l'ordre public qu'il représente, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (..) ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la comportement du requérant représente une menace à l'ordre public et, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française et sa présence en France représente une menace à l'ordre public. Dès lors, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence : 24. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté attaqué doit être écarté. 25. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, pris par la préfète déléguée pour l'égalité des chances, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté 26. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 27. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 28. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 29. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doit être rejeté. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. D dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312943_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel