TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312949_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que l'arrêté en litige : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - méconnaît la stipulation de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Okilassali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 6 octobre 1984 à Abidjan, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2023. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (). ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 5. A résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que si, en principe, le maintien sur le territoire n'est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sauf à avoir exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que jusqu'à la date de notification de la décision de l'Office, la première demande de réexamen formulée par le demandeur lui permet, par exception, de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que l'Office statue à nouveau. Il résulte de cette même combinaison, d'autre part, que ce droit au maintien concerne à l'identique le demandeur et ses enfants mineurs. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de la fille de Mme D, âgée de 15 ans, est, depuis le 9 mai 2023, soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige, en cours de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et que le préfet de police lui a délivré à ce titre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 8 novembre 2023. Par conséquent, le préfet de police ne pouvait décider d'éloigner Mme D dans un délai de trente jours, au risque, soit de séparer Mme D de son enfant, soit de contraindre son enfant à retourner dans son pays d'origine avant que sa demande de réexamen n'ait abouti, sans méconnaître l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, seulement que l'autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme D le temps que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue sur la demande de réexamen de la demande de protection de sa fille. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Okilassali de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. DECIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Okilassali, avocat de Mme D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me Okilassali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2312949_20230717
Données disponibles
- Texte intégral