TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312952_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme B A Épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de forme, en l'absence de la mention lisible des nom, prénom et qualité de son auteur ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'infraction que lui reproche le préfet n'est pas établie ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Cabral, représentant la requérante, présente à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A Épouse C, ressortissante de nationalité algérienne née en 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023,le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B A Épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci ne comporte aucune mention en caractères lisibles du nom, prénom et qualité de son signataire. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet n'a pas davantage produit une version de cet arrêté comportant la mention lisible des éléments précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B A Épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B A Épouse C.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B A Épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A Épouse C la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A Épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2312952_20240308
Données disponibles
- Texte intégral