TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2312959_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B... demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née en 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande ayant été reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 8 juin 2023. Par une décision implicite, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée de vice de forme. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue le 8 juin 2023 par le préfet de la Seine-et-Marne. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné par la préfecture le 11 octobre 2023, soit dans le délai de recours, Mme B... a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, sans qu’il ait été répondu à cette demande dans le délai d’un mois imparti pour ce faire à l’administration. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être au regard des éléments versés au dossier, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine‑et‑Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 7. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que Mme B... n’a pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifie d’aucun frais non compris dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, Mme Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, R. Combes M. Robin La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312959_20250930