TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2312965_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A D et Mme F E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre en place la décision du 16 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Créteil a décidé d'attribuer une aide humaine individuelle à leur enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de permettre à chaque enfant de suivre sa scolarité dans de bonnes conditions, alors qu'ils vivent dans l'anxiété permanente d'un accident à l'école ; - leur situation résulte de carences graves et permanentes de l'administration académique, qui trouvent leur origine dans le mode d'organisation de l'accueil des élèves ; - leur fils B a bénéficié d'un accompagnement au cours de l'année scolaire 2022-2023, dont le renouvellement a été refusé sans motif ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le jeune B, né le 26 décembre 2019, scolarisé au sein de l'école maternelle Marcel Cachin d'Orly, est atteint d'une atrésie de l'œsophage de type 3, d'un filum lipomateux avec cavité syringomyélique et d'une allergie alimentaire appelant une attention dans la vie courante. Le 16 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé aux parents de cet enfant une aide humaine individuelle sur l'intégralité de son temps de scolarité, du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Par une lettre du 18 septembre 2023, M. D et Mme E C ont mis la rectrice de l'académie de Créteil en demeure de procéder à une telle attribution, pour laquelle les requérants affirment n'avoir reçu aucune réponse. M. D et Mme E C demandent qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre en place cette aide humaine individuelle. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire, et n'entre dès lors pas dans le cadre de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D et Mme E C doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme F E C ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2312865
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2312965_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel