TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312966_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance de référé n° 2309731 du 11 mai 2023 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'ordonnance de référé n° 2309731 du 11 mai 2023 n'a pas été exécutée car il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 26 juin 2023 en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police fait valoir que M. A a fait l'objet le 3 mai 2023 d'un arrêté, qui lui a été notifié le 10 mai suivant, portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En raison de cet élément nouveau, le préfet de police demande au juge des référés, sur le fondement de L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance de référé n° 2309731 du 11 mai 2023 et de prononcer, à titre principal, le rejet de la requête de M. A, à titre subsidiaire de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2309731 du 11 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il fait en outre valoir que l'exécution de l'arrêté, du 3 mai 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal du 13 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B A, ressortissant turc né le 15 octobre 1991, est entré en France en 2016 où il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 12 octobre 2022 en qualité de conjoint de français, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 octobre 2022 au 11 avril 2023. Par ordonnance n° 2309731 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de ce récépissé, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il est constant que M. A ne s'est pas vu délivrer d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en exécution de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 susvisée. Si le préfet de police l'a dans un premier temps invité à se présenter le 26 juin 2023 au fin de délivrance de ce document, il ressort du second mémoire en défense produit dans la présente instance que le préfet considère que M. A n'a pas droit à cette autorisation en raison de l'arrêté du 3 mai 2023, notifié le 10 mai suivant, portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, la requête susvisée de M. A n'est pas privée d'objet. Par ailleurs, l'exécution de cet arrêté du 3 mai 2023 a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal du 13 juin 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'existence de cet arrêté du 3 mai 2023 n'interdit pas l'exécution de l'injonction ordonnée par le juge des référés le 11 mai 2023. 4. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l'ordonnance précitée n° 2309731 du 11 mai 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfecture de police de délivrer à M. A autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. En revanche, les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l'ordonnance n° 2309731 du 11 mai 2023, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMERLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2312966/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2312966_20230620
Données disponibles
- Texte intégral