TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312966_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la commune du Châtelet-en-Brie, représentée par Me Vincent Corneloup, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de travaux d'aménagement d'un skate-park sur son territoire, elle a confié la mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de M. D, architecte, et de la société Skatepark Service Conseil, et attribué le 2 juin 2023 le marché (lot unique) pour la construction du skate-park à la société Io Skateparks et Ramps, cette dernière ayant ensuite conclu un contrat de sous-traitance avec la société Pepin ; - elle a refusé la réception des travaux en raison de l'apparition, dès juillet 2023, de très nombreuses fissures affectant l'ouvrage ; la société Io Skateparks et Ramps n'ayant pas produit l'ensemble des documents justifiant des procédés de construction, notamment les documents liés à la mise en œuvre de la plaque du fond de forme et du béton, ces points n'ayant par ailleurs jamais été vérifiés par le maître d'œuvre, elle a refusé la proposition d'intervention de cette dernière sur les fissures, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre et/ou de la société en charge des travaux pouvant être recherchée en cas de non-conformité de l'ouvrage vis-à-vis des documents contractuels ; la mesure d'expertise sollicitée permettra de vérifier la nature, les causes, les imputabilités et les éventuels travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le skate-park. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la société Skatepark Service Conseil, représentée par Me Julie Piquet, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte de ses protestations et réserves ; 2°) réserve les dépens. Elle fait valoir que : - la commune du Châtelet-en-Brie a procédé à l'ouverture du skate-park au mois de juillet 2023, l'ouvrage étant encore ouvert en septembre 2023, ce qui implique que les fissures constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne constituent pas un danger pour les usagers ; la commune a par ailleurs reconnu la grande qualité des travaux par voie de presse ; - dans le cadre du suivi des travaux, la maîtrise d'œuvre a établi neuf comptes rendus de chantier entre avril et juillet 2023, qui n'ont jamais fait l'objet d'observations de la part de la commune ; - elle a accepté de reprendre les fissures même en l'absence de réception des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, M. B D, représenté par Me Jean de Bazelaire de Lesseux, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte de ses protestations et réserves ; 2°) rende les opérations d'expertise communes et opposables à la société Montmirail, assureur de la société Skatepark Service Conseil, et à la société Axa France Iard, assureur de la société Io Skateparks et Ramps ; 3°) dise et juge que son mémoire interrompt les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours contre la commune du Châtelet-en-Brie, la société Skatepark Service Conseil et son assureur, la société Io Skateparks et Ramps et son assureur, et la société Pepin ; 4°) mette les dépens à la charge de la commune du Châtelet-en-Brie. Il fait valoir qu'il formule déjà des appels en garantie à l'encontre de la commune du Châtelet-en-Brie, de la société Skatepark Service Conseil et son assureur, de la société Io Skateparks et Ramps et son assureur, et de la société Pepin, qui ont commis des fautes causes des dommages et devront être condamnés à le relever et à le garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société Skatepark Service Conseil, la société Montmirail et la société Lloyd's Insurance Company concluent à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte des protestations et réserves de la société Skatepark Service Conseil et la société Lloyd's Insurance Company ; 2°) prononce la mise hors de cause de la société Montmirail ; 3°) prenne acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company ; 4°) réserve les dépens. Elles font valoir que l'assureur de la société Skatepark Service Conseil est la société Lloyd's Insurance Company, et non la société Montmirail qui n'est qu'un courtier. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La commune du Châtelet-en-Brie sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres, consistant en de nombreuses fissures, affectant le skate-park construit sur son territoire dans le cadre d'un marché public. 4. La demande d'expertise présentée par la commune du Châtelet-en-Brie n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues ou de l'éventuelle expiration du délai de la garantie décennale. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l'origine des désordres reste à déterminer. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, d'une part, de faire participer aux opérations d'expertise la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société Skatepark Service Conseil, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société Io Skateparks et Ramps, et d'autre part, de mettre hors de cause la société Montmirail, qui n'apparaît pas en l'état de l'instruction comme ayant la qualité d'assureur d'une des parties. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de donner acte d'intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger que le mémoire produit par M. B D interrompt les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours à l'encontre de tiers. Par suite, les conclusions des parties tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. 8. Par ailleurs, l'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. La demande de la commune du Châtelet-en-Brie tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport doit donc être rejetée. 9. En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les malfaçons, désordres, non-finitions et/ou non-conformités affectant le skate-park du Châtelet-en-Brie ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des malfaçons, désordres, non-finitions et/ou non-conformités constatés ; 6° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 7° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 8° formuler toutes observations utiles ; 9° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune du Châtelet-en-Brie, et des sociétés Skatepark Service Conseil, Io Skateparks et Ramps, Pepin, Axa France Iard, et Lloyd's Insurance Company. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7 : La société Montmirail est mise hors de cause. Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Châtelet-en-Brie, aux sociétés Skatepark Service Conseil, Io Skateparks et Ramps, Pepin, Axa France Iard, Lloyd's Insurance Company, Montmirail, et à M. A C, expert. Fait à Melun, le 4 avril 2024. La juge des référés Signé : S. E La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2312966_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel