TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312970_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée par la requérante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il a pris une décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 14 juin 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande présentée par Mme B le 7 février 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 7 juin 2023. 5. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par Mme B seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il lui appartient si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312970_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA