TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312973_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. D A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 19 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une violation du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'exception d'illégalité, d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une violation du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur de fait et d'appréciation, et d'une violation de l'article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée en tous ses moyens. Par une décision du 2 janvier 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de Me Selmi pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né 5 novembre 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2018 afin d'y solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 7 juillet 2023 notifiée le 17 juillet 2023, l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile comme irrecevable. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son renvoi d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision satisfait aux exigences de motivation de fait et de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'intéressé se borne à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu avant son édiction, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, non assorti de précision, ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas opérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n°2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions telles que celles que comporte l'arrêté litigieux, y compris celles d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être rejeté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté précise également les éléments de fait et de droit qui fondent en particulier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui attestent de ce que le préfet a bien porté une appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés d'erreurs de fait et d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006, relatives aux conditions auxquelles sont soumis les signalements introduits aux fins d'interdiction de retour, qui concernent les modalités d'exécution de la décision en litige et sont par suite sans incidence sur sa légalité. Ce moyen, qui est inopérant, doit aussi être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles à fin d'injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Selmi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2312973_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel