TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312974_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, complété le 10 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne née le 1er juin 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des article L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du ocde de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 24 août 2016 de manière régulière, qu'il a épousé une ressortissante française le 6 janvier 2021, qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien le 7 décembre 2021 délivré par la préfète du Val-de-Marne, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'un récépissé lui a été remis le 1er février 2023 valable jusqu'au 31 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens et qu'une décision implicite de rejet doit être considérée comme avoir été opposée à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu'elle méconnait les stipulations du 2°) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dont il remplit l'ensemble de ses conditions ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une carte de résident ayant été éditée et l'intéressé ayant été convoqué le 15 janvier 2024 en vue de son retrait. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2024, M. C, représenté par Me Lemichel, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2312967, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant algérien né le 17 mai 1994 à Hussein Dey (wilaya d'Alger), entré en France le 24 juin 2016 muni d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 8 décembre 2022 à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 janvier 2021 en mairie de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 1er février 2023, valable jusqu'au 31 juillet 2023 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication de ses motifs et, par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, il a demandé au tribunal son annulation. Par une requête en référé du même jour, il en a aussi sollicité la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne pour le 15 janvier 2024 à 14 heures 30 pour se voir remettre un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 6 décembre 2032, après une première convocation du 5 juin 2023 restée sans réponse en raison d'une erreur dans le numéro de téléphone retranscrit par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 15 janvier 2024 en vue de lui remettre son certificat de résidence algérien de dix ans. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2312974_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel