TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2312978_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Madame A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans le délai d'un mois un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, à cette occasion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 30 août 2021 à l'âge de 16 ans, qu'elle vit auprès de sa mère et de ses demi-frères et sœurs, qu'elle a souhaité déposer à sa majorité une demande de titre de séjour mais qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée pour le 21 décembre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2023, Madame B, représentée par Me Pierrot, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 23 août 2005 à Agadir, entrée en France le 30 août 2021 selon ses dires pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a souhaité à sa majorité déposer une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne. Devant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture, malgré plusieurs tentatives et relances des services, elle demande, par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 21 décembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B pour le 21 décembre 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressée ne soutenant pas, deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2312978_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA