TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312980_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A D A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de son dossier de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 2 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et qui est arrivée à échéance le 1er février 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 30 novembre 2022, qu'il lui a été répondu qu'il serait convoqué à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, qu'il n'a plus eu aucune information, malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 6 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant tunisien né le 1er février 1972 à Djerba, a été titulaire d'une carte de résident délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er février 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2022. Il lui a été répondu que " un rendez-vous à date et heure précises sera transmis dès traitement du dossier ". Le 1er juin 2023, soit après l'expiration de ses droits au séjour et au travail intervenu le 1er mai 2023, il a reçu un nouveau courrier électronique de la préfecture du Val-de-Marne lui indiquant que " un second message vous sera adressé(e) afin de vous préciser la date et l'heure du rendez-vous et vous transmettre la liste des pièces à produire le jour du rendez-vous ". Ce second message ne lui a jamais été transmis. Par sa requête enregistrée le 5 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a bénéficié d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 1er février 2023. Il justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident, étant en situation irrégulière depuis le 1er mai 2023. 6 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. A B une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle date de rendez-vous devra intervenir dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2312980_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel