TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312983_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Sidibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse son admission au séjour au titre de l'asile, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - la décision portant refus de l'admission au séjour au titre de l'asile est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée en tous ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 24 octobre 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2021. Par une ordonnance du 6 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2023, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 4 octobre 2023, notifié le 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de Mme B d'admission au séjour, uniquement présentée au titre de l'asile, après avoir constaté que sa demande d'asile avait été rejetée par l'ordonnance précitée de la CNDA, notifiée le 22 juin suivant, ce qu'elle ne conteste nullement. Si la requérante soutient que le refus préfectoral d'admission au séjour au titre de l'asile méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, ni, par conséquent, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et en vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Si Mme B soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français et fait valoir à cet égard qu'elle a été victime de violences conjugales et subi des menaces de mort de son époux au Mali, ce moyen n'est assorti d'aucune autre précision et ni d'aucun élément tangible permettant de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction d'y retourner durant deux ans. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette interdiction ne sont pas non plus fondées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions devant être regardées comme tendant au remboursement des frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2312983_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel