TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2312983_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé une demande de visa avant son dix-neuvième anniversaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient que, par note diplomatique, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Beyrouth de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Pronost, substituant Me Michel, et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Beyrouth de délivrer le visa demandé à M. A, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 4 juillet 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant et les conclusions à fin d'annulation de cette décision rejetée comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée.
6. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 7 janvier 2004, n'avait pas atteint l'âge de dix-neuf ans lorsqu'il a déposé, le 5 décembre 2022, sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth. Dans ces conditions, en opposant le motif précité pour refuser de délivrer au requérant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2312983_20240213
Données disponibles
- Texte intégral