TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2312986_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 14 juillet 2019 muni d'un visa Schengen, qu'il a deux enfants dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il travaille comme livreur depuis le 15 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, qu'il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) mais qu'aucun rendez-vous n'est disponible, qu'il a adressé son entier dossier le 24 octobre 2022 puis le 5 avril 2023, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a pas de nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne et que ce silence le maintient dans un situation précaire et l'expose à un éloignement, et que la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1981 à El Biar (wilaya d'Alger), entré dans l'espace Schengen muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a saisi, le 24 octobre 2022 puis le 5 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son activité professionnelle de livreur pour la société " FC Transport " de Villemomble (Seine-Saint-Denis) et le fait qu'il est en France avec son épouse et leurs deux enfants, dont un né en France. Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 5 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 24 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, ainsi que cela est rappelé dans la lettre de relance de son conseil du 5 avril 2023. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne, comme des demandes d'éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande, dans le délai de quatre mois, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par le requérant, née le 25 février 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2312986_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA