TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312987_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d’une erreur de droit ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire. Par une décision n° 2023/002702 du 15 novembre 2023, M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. A... demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne a l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige l’empêche de faire valoir ses droits dans le cadre d’une transaction conclue avec une compagnie d’assurance privée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la préfète ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Sadia Chelbi. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. CombesLa greffière, N. Louisin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023
ORTA_2313892_20230615TA7726 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312987_20251226
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2312987_20251226
Données disponibles
- Texte intégral