TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2312990_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’aide financière présentée en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Il soutient qu’il a produit les pièces permettant l’octroi de l’aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... a séjourné moins de quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gaudemet, - et les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... a sollicité le versement de l’aide financière versée à destination des enfants d’anciens harkis et mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. A... ne remplissait pas la condition de durée de séjour minimale de quatre-vingt-dix jours prévue par le décret du 28 décembre 2018. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, modifié par le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 : « Les enfants d'anciens harkis (…) qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (…) à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d'attribution de l'aide est prise (…) par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ». Pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., l’ONACVG a retenu qu’il avait séjourné moins de quatre-vingt-dix-jours dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexé au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. Il ressort du certificat administratif n° M2301219 en date du 30 juin 2023 que M. A... a séjourné au camp de Saint-Maurice L'Ardoise du 29 mai 1963 au 19 juillet 1963 soit une présence globale de 51 jours. Par ailleurs, l’unique pièce versée à l’instance par M. A... ne permet pas d’établir que qu’il aurait effectivement séjourné plus de quatre-vingt-dix jours au camp de Saint-Maurice L'Ardoise. Dès lors et en l’état du dossier, en refusant d’accorder à M. A... l’aide sollicitée pour ce motif, la directrice générale de l’ONACVG n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 28 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B... A... et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, signé M. Gaudemet Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10528 novembre 2025
DTA_2301219_20251128TA9512 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2312990_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2312990_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel