TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312993_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de rapprocher le rendez-vous qui lui avait été fixé au 1er février 2024 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses précédentes tentatives d'obtenir un rendez-vous sont demeurées infructueuses ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 20 novembre 1993 a sollicité le 25 janvier 2023 un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Elle a été informée le 24 février 2023, qu'un rendez-vous lui était accordé pour le dépôt de sa demande pour le 1er février 2024. Par un courrier en date du 20 avril 2023, elle a demandé que la date de son rendez-vous soit rapprochée. Par la présente requête, elle demande au préfet de police de rapprocher le rendez-vous qu'il lui a fixé au 1er février 2024 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si un étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. En l'espèce, Mme B, qui est présente sur le territoire français depuis 2017 et s'est inscrite dans une démarche de régularisation de sa situation administrative pour la première fois en janvier 2023, ne justifie pas être dans une situation d'urgence immédiate, qu'elle aurait, au demeurant elle-même créée. Elle ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence immédiate, d'autre part, du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312993_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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