TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2312993_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a présentée le 16 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont elle a saisi le préfet ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les observations de Me Megherbi, avocat de Mme D épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, ressortissante algérienne se maintenant irrégulièrement en France, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 16 décembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme D épouse C a sollicité le 27 septembre 2023 auprès du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme D épouse C est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme D épouse C le certificat de résidence qu'elle a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 16 décembre 2022 par Mme D épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme D épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2023
DTA_2314855_20231115TA7718 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312993_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312993_20250318