TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312995_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 7 juin 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Berthilier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il bénéficie d'un droit de maintien sur le territoire français dès lors que l'examen de sa demande d'asile est toujours en cours en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Berthilier, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe , - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 5 juillet 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivré, le 9 mars 2023, par la préfecture de la Guyane, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 janvier 2024 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le délai de recours en annulation, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, de la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié, n'était pas expiré. Par suite, l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur et des outre-mer est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 mai 2023. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 mai 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 7 juin 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2312995_20230607
Données disponibles
- Texte intégral