TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312996_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer la décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à lui permettre d'exercer un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle vise à obtenir la communication d'un document inexistant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer la décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre. Toutefois, le préfet de police fait valoir en défense que la décision dont il est demandé la communication est une décision implicite, et qu'il lui est dès lors impossible de la communiquer. D'une part, alors que n'est pas communicable un document dont l'existence n'est pas établie, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. D'autre part, la requérante a sollicité la communication de la décision en cause, par courriel du 13 mars 2023 et fait valoir que cette demande est demeurée infructueuse. Ainsi, et contrairement à son allégation, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de communication de document et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312996_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA