TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313000_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous quinze jours afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme B pour le 21 juin 2023 et qu'une autorisation provisoire de séjour, valable trois mois, lui a été délivrée à cette occasion. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313000_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA