TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313000_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier système d'information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de produire l'arrêté querellé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne produit pas le procès-verbal d'audition, d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'exception d'illégalité, d'insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'exception d'illégalité, d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'exception d'illégalité, d'un défaut de motivation et d'une violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 janvier 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 12 juin 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 1er novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, et bien que cela lui ait été demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas mis à même de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'incompétence et d'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ces moyens. 6. Il résulte de ce tout qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; et d'autre part, qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Me Mileo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'informations Schengen. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 septembre 2023
ORTA_2313000_20230920TA9330 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313000_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2313000_20240130