TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313002_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2004/38 du 29 avril 2004, - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Bonfils-Filaine, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue roumaine, - le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalités roumaine et moldave, né le 29 juillet 1979, a fait l'objet le 1er juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ; ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, () d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire le français, le préfet de l'Essonne s'est fondée sur deux motifs, l'un tenant à l'absence de justification d'un droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre tenant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° du même article. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une activité salariée depuis le 1er mai 2019 en qualité de plombier par la production de bulletins de paye qui font état d'un salaire mensuel net de 1645,25 euros. Par suite, en estimant que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les violences conjugales à l'origine de la garde à vue de l'intéressé, ont donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et que la victime a déclaré aux enquêteurs n'avoir jamais subi de violences. En outre, s'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite sans permis, de violences conjugales et de faux documents administratifs, la production d'un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne permet pas en elle-même d'établir la réalité de ces faits qui sont au demeurant anciens, que le requérant conteste et qui n'ont donné lieu à aucune condamnation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a considéré que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander de l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 8. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2313002_20230619
Données disponibles
- Texte intégral