TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313004_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse compléter sa demande de délivrance d'un titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande d'autorisation de travail. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'empêche de compléter ses demandes de titre de séjour avec la demande d'autorisation de travail formée par la société Go resto, qui souhaite l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023, et a des conséquences notamment sur sa situation professionnelle et sociale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous depuis le 14 juillet 2023 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 mars 1989 résidant à Argenteuil, soutient avoir tenté, à compter du 14 juillet 2023, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-d'Oise pour déposer des pièces complémentaires dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour qu'il a demandée en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer ses demandes et d'examiner sa demande d'autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. En ce qui concerne la demande d'injonction de fixation d'un rendez-vous : 6. A la date de la présente ordonnance, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des personnes résidant dans l'arrondissement d'Argenteuil doivent être présentées au moyen de l'application " demarchers-simplifiees.fr " et celles tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne sur le téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), sans qu'il soit besoin pour le demandeur de solliciter un rendez-vous, l'ensemble des procédures de dépôt et d'instruction de ces demandes étant désormais dématérialisé. A cet égard, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations de dépôt de ses demandes de titre de séjour des 29 mai et 26 septembre 2023, que M. B a déposé avec succès celles-ci sur les plateformes dédiées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant un rendez-vous afin de pouvoir compléter ses demandes de titre de séjour, sont manifestement dépourvues d'utilité. En ce qui concerne la demande d'injonction d'examen de la demande d'autorisation de travail : 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ()". Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 8. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de demander exclusivement au moyen d'un téléservice une autorisation de travail. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier de la confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail émise par le ministère de l'intérieur et de l'outre-mer versée par le requérant à l'instance, que la demande déposée par société Go resto le 26 septembre 2023 pour embaucher M. B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023 a été enregistrée et qu'elle " sera examinée par le service interrégional compétent ". Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande d'autorisation de travail, sont manifestement dépourvues d'utilité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313004
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2313004_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel