TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313010_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre d'un rendez- vous, sans délai, pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de débloquer informatiquement son compte ouvert sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation en lieu et place d'un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 20 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 25 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021, qu'il a eu une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 janvier 2022 puis une deuxième valable jusqu'au 22 mars 2022 puis une troisième valable jusqu'au 8 août 2022, que celle-ci n'a pas été renouvelée, qu'il en a demandé les raisons et qu'il lui a été répondu qu'il y avait un blocage sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a saisi la préfecture du Val-de-Marne de cette question, sans obtenir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il en a besoin pour continuer ses études, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant marocain né le 25 février1998 à Fès, entré en France le 28 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a validé son titre de séjour le 9 novembre 2020. Le 26 septembre 2021, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer successivement trois attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 8 août 2022. Celle-ci n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de l'administration. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler cette attestation ou de lui délivrer un récépissé. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, l'attestation de prolongation d'instruction de M. A n'a pas été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne après le 8 août 2022. Eu égard à cette date tardive, qui excède le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour au plus tard à cette même date, quand bien même il soutiendrait remplir l'ensemble des conditions pour voir son titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2313010_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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