TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313016_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 28 décembre 2023, M. D, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023, notifié le 4 décembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994 ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoit la loi et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté contesté ni du délai de recours de 48 heures ;
- il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un conseil ;
- il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend ;
- il est arrivé en France en 2020 avec un visa étudiant pour effectuer une 3ème année de licence " administration " à l'école supérieure d'informatique et du commerce à Montrouge ;
- il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant qui a expiré le 17 février 2023 ;
- il bénéficie un contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien ;
- sa sœur, sa tante et ses cousins habitent en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2023 et le 2 janvier 2024.
La Cimade a communiqué des pièces enregistrées le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants, ainsi que les chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei,
- les observations de Me Thirion, représentant de M. C, qui soutient que l'intéressé est arrivé en France en 2019 et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;
- M. C qui indique avoir une sœur, six cousins et des tantes en France, son père est au Maroc et vient de temps en temps en France, et qu'il s'est retrouvé incarcéré sans partie civile et sans histoire réelle ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 17h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 5 février 1996 à El Jadida (Maroc), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-six mois pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, vol en récidive, menace de mort, usage de stupéfiants et tentative d'extorsion et a été écroué au centre pénitentiaire Osny Pontoise le 27 avril 2022 avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 4 avril 2023 d'où il est sorti le 7 décembre 2023 pour fin de peine. Par un arrêté du 30 novembre 2023, notifié le 4 décembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la même autorité l'a placé en rétention administration en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office en la personne de Me Thirion. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer l'ensemble des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services pénitentiaires de Fresnes le 10 mai 2023 alors qu'il était encore incarcéré. Il résulte de la notice de renseignements de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté attaqué ni du délai de recours de 48h, il joint à sa requête ledit arrêté qui comprend les considérations de droit et de fait fondements des décisions qui lui sont opposées ainsi que la mention du délai de recours de 48 heures, délai qu'au demeurant l'intéressé a respecté puisqu'il a rédigé sa requête le lendemain de la notification de l'arrêté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstance liée aux modalités de notification de l'arrêté et qui est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient.
8. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend, un tel moyen ne peut être compris que comme tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux brochures d'information A et B sur les droits des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une mesure de transfert vers le pays membre de l'Union européenne responsable de leur demande d'asile. Par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 5° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-six mois pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en récidive, menace de mort, usage de stupéfiants et tentative d'extorsion et que son comportement constitue donc un risque pour l'ordre public. L'arrêté précise également que M. C est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. C puisqu'en plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé.
12. De plus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la nationalité de M. C, en l'espèce marocaine, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
13. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 10 du présent jugement, rappelle qu'il a été condamné à une peine de vingt-six mois de prison et que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. C soutient qu'il est arrivé en France en 2019 avec un visa étudiant pour effectuer une 3ème année de licence " administration " à l'école supérieure d'informatique et du commerce à Montrouge, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant qui a expiré le 17 février 2023, qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien et que sa sœur, sa tante et ses cousins habitent en France. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France en violation des stipulations précitées de l'article 8.
17. Toutefois, et à supposer même que M. C est arrivé en France en 2019 avec un visa étudiant, les périodes de détention effectuées au titre d'une peine privative de liberté ne s'imputent pas dans le calcul de la durée de résidence habituelle en France d'un étranger, soit au cas d'espèce du 27 avril 2022 au 7 décembre 2023. De plus, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfants à charge. S'il se prévaut de la présence en France de sa famille proche, à savoir sa sœur, sa tante et ses cousins, cette circonstance, au demeurant non justifiée, n'est pas de nature à démontrer que M. C a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux compte tenu notamment de son âge, à savoir 27 ans. Si l'intéressé a été embauché par la société Nortikom dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 10 mars 2022 en qualité d'électricien, il est constant qu'il a été écroué au centre pénitentiaire d'Osny Pontoise le 27 avril 2022 puis transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 4 avril 2023 jusqu'au 7 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle, inscrite dans la durée et la stabilité. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-six mois pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en récidive, menace de mort, usage de stupéfiants et tentative d'extorsion, ce qui ne constitue pas le meilleur gage d'une intégration réussie ni la preuve de son respect des valeurs de la République. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Pour les mêmes raisons M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
19. En huitième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 10 à 15 et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
20. En neuvième lieu, M. C soutient que la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a été condamné le 3 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, d'une part, pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive à une peine de 12 mois d'emprisonnement, et d'autre part, pour vol aggravé par deux circonstances et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet à une peine de 6 mois d'emprisonnement, et enfin le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil pour usage illicite de stupéfiants, tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive à une peine de 8 mois d'emprisonnement. Le caractère récent de cette condamnation, la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné ainsi que la lourdeur de la peine prononcée démontrent que c'est sans erreur de droit que la préfète a pu estimer que le comportement de l'intéressé constituait bien une menace à l'ordre public.
21. En dixième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Val-de-Marne sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résidait bien régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si M. C soutient être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa étudiant et avoir obtenu un titre de séjour " étudiant ", ce dernier a expiré le 17 février 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis cette date et malgré la demande qu'il a faite le 12 mars 2023, l'intéressé ait obtenu le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour, ni d'ailleurs un récépissé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire de façon irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 17 février 2023, soit depuis plus de neuf mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
22. En onzième et dernier lieu, si le requérant invoque une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant à la magistrate désignée d'en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 30 novembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 3 janvier 2024 à 18h16.
La magistrate désignée,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2313016_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel