TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313017_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles L. 423-7 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Feghouli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1986, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 5 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 5 avril 2023, Mme B ne s'est pas vue remettre le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y'a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Angliviel, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le Président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2313017_20231116
Données disponibles
- Texte intégral