TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313018_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 28 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré en France le 3 octobre 2020. Le 2 novembre 2020, il a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande le 25 février 2022. Le 15 juin 2022, il a fait appel de ce rejet auprès de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a rejeté son recours le 14 mars 2023. Le 15 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il s'agit de la décision contestée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. E B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment le fait qu'il est entré en France le 3 octobre 2020, qu'il a été reçu par la préfecture de police le 15 octobre 2020, que sa demande de protection internationale du 1er novembre 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2022, et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande de protection internationale par décision du 14 mars 2023. Il mentionne également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, la seule circonstance que le préfet ne fait pas mention du dépôt d'une demande de réexamen et de la délivrance d'une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile ne suffit pas à établir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une absence de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 25 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 mars 2023, ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, en raison notamment de son profil " occidentalisé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. En l'espèce, si M. C se prévaut de sa durée de séjour en France, il n'établit pas, en l'absence de pièces, son intégration et ses attaches ; en outre, il ressort de ses déclarations durant l'audience qu'il est sans domicile fixe et sans emploi fixe et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa femme, ses enfants, sa mère, son frère et ses oncles. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, G. ALa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313018/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313018_20230719
Données disponibles
- Texte intégral