TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313019_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023, notifié le 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée en tous ses moyens. Par une décision du 2 janvier 2024, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de Me Selmi pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1985, déclare avoir effectué une demande d'asile le 25 mars 2022, laquelle demande a été rejetée par une décision du 6 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 14 août 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de fait et de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérants uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi d'office, ne sont assortis d'aucun élément précis et tangible permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles à fin d'injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Selmi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2313019_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel