TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313020_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer dans un délai de sept jours un rendez-vous afin que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour puisse être complété ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé valant titre de séjour ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer dans un délai de sept jours un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de sa fille B C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d'une carte de dix ans qui est arrivée à expiration le 17 août 2023, qu'il a été informé le 20 novembre 2023 que sa demande était clôturée en raison d'un " manque d'information " et qu'il lui était demandé de " reformuler sa demande ", que cela lui est impossible, aucune rubrique sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne correspondant à son cas de figure, qu'il a saisi la préfecture du Val-de-Marne à de nombreuses reprises sans recevoir aucune réponse, qu'il a demandé par ailleurs un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille le 27 octobre 2023, également restée sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de dix ans, elle a demandé un changement de statut et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 8 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant algérien né le 5 mai 1982 à Aïn Kechra (wilaya de Skikda), a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet de la Gironde et valable jusqu'au 12 novembre 2023. À la suite d'un déménagement, il indique en avoir sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 17 août 2023. Il a été informé, le 20 novembre 2023, que sa demande était clôturée au motif que " au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : veuillez reformuler votre demande en remplissant correctement les rubriques notamment les informations de votre conjoint. Sans ces informations, le dossier ne pourra être instruit et le logiciel ne le permettra pas car cela bloque ". Il soutient ne pas être en mesure de répondre à cette demande, aucune procédure sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne correspondant à sa situation, aucune de ses saisines du service de soutien de cette plateforme n'ayant été en mesure d'apporter une solution. Par ailleurs, le 27 octobre 2023, il avait déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille née le 16 octobre 2023, sans recevoir de réponse. Par sa requête enregistrée le 6 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne à la fois de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son certificat de résidence et de remettre un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur la demande tendant au renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. C : 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5 Il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lequel doit être renouvelé " automatiquement ". Si, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'au 12 février 2024, il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que cette justification concerne également son droit au travail et celui de franchir les frontières de l'espace Schengen. 6 Par suite, et dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas non plus qu'il est matériellement impossible à M. C de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne prévoyant pas sa situation, il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de vingt jours. Sur la demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de la fille de M. C : 7 Pour justifier de la condition d'urgence qu'il y aurait à délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, M. C soutient qu'il doit accompagner celle-ci et son épouse qui doivent rentrer en Algérie. Toutefois, l'absence de détention d'un document de circulation pour étranger mineur n'empêche pas, par elle-même, la fille du requérant de retourner en Algérie avec sa mère, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne disposerait d'un document d'identité algérien lui permettant de voyager avec elle. 8 Dans ces conditions, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de sept jours un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de sa fille ne pourra qu'être rejeté. Sur les frais du litige : 9 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Val-de-Marne de convoquer M. C dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de vingt jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313020_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel