TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313021_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la décision à venir pour qu'il puisse retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 22 septembre 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement et a par la suite obtenu une attestation de décision favorable qui lui annonçait que sa carte de séjour, valable jusqu'au 22 septembre 2023 était mise en fabrication, qu'il a reçu ensuite un message électronique le 16 mars 2023 lui indiquant qu'il pouvait prendre rendez-vous pour venir prendre possession de son titre, mais que cela s'est avéré impossible, aucun rendez-vous n'étant disponible, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour en demander le renouvellement et poursuivre sa formation en alternance, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 11 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 janvier 1995 à Thioubalel (Région du Matam), entré en France le 6 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 22 septembre 2022. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui, le 9 mars 2023, l'a informé qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande. Le 16 mars 2023, il a reçu un message électronique de la préfecture du Val-de-Marne lui indiquant que son titre de séjour était disponible et qu'il devait prendre rendez-vous en préfecture pour se la voir remettre. Il lui a été matériellement impossible de prendre ce rendez-vous, la plateforme de la préfecture n'en attribuant aucun, malgré de très nombreuses tentatives. Le 20 septembre 2023, il a saisi les services de la préfecture pour se voir attribuer un tel rendez-vous, sans plus de succès, comme lors de ses demandes successives. Par sa requête enregistrée le 6 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour et lui permettre d'en demander le renouvellement. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A a fait l'objet d'une décision favorable par la préfète du Val-de-Marne le 16 mars 2023, mais qu'il a été matériellement impossible à l'intéressé depuis cette date de prendre un rendez-vous en vue de se le voir remettre, malgré de nombreuses tentatives et demandes directes. La remise de ce titre de séjour, aujourd'hui périmé, étant nécessaire pour que M. A puisse en demander le renouvellement, la condition d'urgence est donc satisfaite. 4. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse retirer son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1e : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse retirer son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313021_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel