TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Désistement
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313022_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte la réouverture de sa demande d'asile en procédure normale ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police de conclut à un non-lieu à statuer, l'arrêté du 9 mai 2023 ayant été abrogé, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 10 février 2022, selon ses dires. Le 22 février 2022, il a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a procédé à la clôture de sa demande le 21 février 2023. Le 9 mai 2023, le préfet de police de l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il s'agit de la décision contestée. 2. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police de Paris a abrogé l'arrêté du 9 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant procédé à la réouverture de la demande d'asile de M. A le 19 mai 2023. Par suite, M. A, en réponse à une invitation à se désister, s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Pafundi, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313022/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313022_20230719