TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313023_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient : - il a adressé les documents à la commission de médiation du Val-de-Marne ; - il habite avec sa famille au 4ème étage sans ascenseur alors que son enfant est handicapé. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le cadre du litige applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / () bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; / () prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier, par une décision du 26 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, a rejeté comme irrecevable le recours présenté par M. B au motif que l'intéressé n'aurait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, en particulier les justificatifs des ressources déclarés des trois derniers mois, malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d'un mois. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de logement produit par l'administration, qu'à la suite du courrier du 21 mars 2023 par lequel le service instructeur a demandé à M. B de compléter son dossier, celui-ci a produit l'intégralité des pièces sollicitées par le service afin de justifier des ressources du foyer, notamment les attestations de la CAF des mois de décembre et février ainsi que les bulletins de salaire de février des époux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif de rejet de sa demande, tiré de ce que son dossier n'était pas complet, est entaché d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 26 octobre 2023. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 8. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2313023_20250219
Données disponibles
- Texte intégral