TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2313027_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 14 juin 2024, les sociétés Parnay PV 1 et Parnay PV 2, représentées par Me Versini-Campinchi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées concernant la construction d'une centrale solaire sur la commune de Parnay ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer la dérogation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs formulée le 5 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun motif sérieux ne permet de justifier ce refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi, avocat des sociétés requérantes. Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2024, a été présentée par les sociétés Parnay PV 1 et Parnay PV 2. Considérant ce qui suit : 1. La société TSE (Third Step Energy) projette, depuis 2018, d'implanter une centrale solaire au sol à Parnay (Maine-et-Loire). A l'issue de la phase d'études environnementales, le projet final a été arrêté et consiste en une centrale d'une surface clôturée d'environ 40 hectares et une puissance de 41,6 MWc. La société TSE a transféré la réalisation de ce projet à deux sociétés, les sociétés Parnay PV 1 et Parnay PV 2, chacune chargée de porter une partie du projet de centrale solaire. Le 10 novembre 2022, les sociétés ont déposé, chacune, une demande de permis de construire pour leur partie respective. En parallèle, les deux sociétés ont déposé, en commun, une demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, couvrant l'ensemble du périmètre du projet. Le service instructeur a accusé réception de la demande complète le 7 décembre 2022. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 avril 2023, à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande de dérogation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société TSE a adressé le 31 mai 2023 au préfet de Maine-et-Loire une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2023, demande reçue par le préfet le 5 juin 2023. Si le préfet a, par un courrier du 4 juillet 2023, accusé réception de cette demande, il n'a pas pour autant communiqué les motifs demandés. Toutefois, par un courrier du 21 avril 2023, postérieur à la naissance de la décision implicite attaquée, le préfet de Maine-et-Loire avait confirmé à la société TSE que le conseil national de la protection et de la nature avait émis un avis défavorable au projet le 15 mars 2023, en raison de la grande sensibilité environnementale du site et de la nécessité d'apporter des compléments sur la justification du choix du site au regard des solutions alternatives existantes. Ce courrier mentionnait que la demande de dérogation de la société TSE était suspendue dans l'attente de la production des éléments complémentaires demandés. Dans ces conditions, le courrier du 21 avril 2023 constitue, en fait, une décision explicite de rejet, qui s'est substituée à la décision implicite du 7 avril 2023. Il en résulte que les sociétés requérantes ne peuvent utilement contester cette décision au motif que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 5. En second lieu, si les sociétés requérantes soutiennent qu'aucun motif ne permet de justifier le rejet de la demande, il ressort des termes même de l'avis du conseil national de la protection et de la nature du 15 mars 2023, transmis par les services de la préfecture à la société TSE le 22 mars 2023 et retranscrit dans la décision du 21 avril 2023, que le projet ne répond que partiellement à une raison impérative d'intérêt public majeur, que le pétitionnaire n'établit pas l'absence de solutions alternatives de moindre impact, et que l'analyse de l'état initial est insuffisante et ne permet pas de dimensionner correctement la séquence " évaluer, réduire, compenser " et de démontrer l'absence de perte nette de biodiversité. En outre, les éléments complémentaires transmis au préfet le 5 février 2024 sont postérieurs à la décision attaquée, et par conséquent sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la décision manque en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés Parnay PV 1 et Parnay PV 2 à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Parnay PV 1 et Parnay PV 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parnay PV 1, représentante unique des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2313027_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel