TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2313029_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble n'a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ; La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - fait une inexacte application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions, à titre principal, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-2 du même code. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à examiner sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2313029_20250211
Données disponibles
- Texte intégral