TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313031_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2313024, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 décembre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et en l'absence du requérant et du centre hospitalier intercommunal de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été employé par le centre hospitalier intercommunal de Créteil du 20 janvier 2017 au 13 avril 2018, puis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2022 au 31 août 2023. Ces deux organismes ont établi les attestations d'employeur nécessaires à la mise en place de ses droits auprès de l'organisme " Pôle Emploi ". Celui-ci, le 8 septembre 2023, a refusé de faire droit à sa demande du bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi en le dirigeant vers le centre hospitalier intercommunal de Créteil, ce dernier organisme devant compléter une " fiche de liaison ". Par une nouvelle lettre du 20 septembre 2023, l'organisme " Pôle Emploi " a à nouveau refusé de faire droit à sa demande de bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi en le dirigeant cette fois sur la Commission nationale de l'informatique et des libertés, son dernier employeur public. M. B a alors demandé au centre hospitalier intercommunal de Créteil, le 28 septembre 2023, de compléter la " fiche de liaison " nécessaire selon lui pour que la Commission nationale de l'informatique et des libertés prenne en charge son indemnisation. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer par le centre hospitalier de Créteil à sa demande et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 7 décembre 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code, dans sa version applicable : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. () ". 4. Aux termes de l'article R. 5424-2 du même code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". Aux termes de l'article R. 5424-3 du même code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe : 1° A l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ; () ".. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par le centre hospitalier intercommunal de Créteil pendant une durée de quinze mois et vingt-quatre jours et par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une période de seize mois et six jours. Par suite, et en application des dispositions rappelées au point précédent, il appartient à ce dernier organisme public de prendre en charge son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi. Par ailleurs, en application d'une convention de gestion signée le 15 novembre 2011 entre le centre hospitalier intercommunal de Créteil et l'organisme " Pôle Emploi ", ce denier gère, pour le compte du premier, notamment, " les décisions d'attribution ou de rejet des demandes d'allocations ", la " notification des décisions aux intéressés " ainsi que, éventuellement " le calcul et le versement des allocations et aides prévues par les accords relatifs à l'assurance chômage visés aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail " et en particulier " l'allocation de retour à l'emploi ". 6. Dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé auprès du centre hospitalier intercommunal de Créteil aux fins qu'il transmette à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la " fiche de liaison " lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'organisme " Pôle Emploi " en vue de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi est sans objet, dès lors que le centre hospitalier a délégué à l'organisme " Pôle Emploi " l'ensemble du suivi des droits de ses anciens employés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite qui aurait été opposée à cette demande par le centre hospitalier intercommunal de Créteil est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Sur les frais du litige : 8. Le centre hospitalier intercommunal de Créteil n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée sur le même fondement par le centre hospitalier intercommunal de Créteil sera rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, à l'organisme " Pôle Emploi " et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2313031_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA