TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313034_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 9 juin 2023 et le 12 juin 2023, M. A Do Amaral, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 5 mai 2023 portant refus de renouvellement de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1.500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. Do Amaral soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - la situation d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui le place en situation irrégulière; en outre, il justifie de circonstances particulières eyu égard aux multiples démarches qu'il a dû effectuer pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui atteste de ses diligences, ainsi qu'au voyage professionnel prévu à compter de la fin du mois de juin en vue de la préparation, à Barcelone, du tournage de son documentaire " Cançoes de Exilio " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'article L.421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 9 à ce même code ont été méconnus, en ce qu'il justifie de ressources artistiques suffisantes pour prétendre au renouvellement de sa carte de séjour " passeport-talent " ; - le préfet de police a commis une erreur de droit au regard de la législation européenne et nationale en exigeant que ses ressources soient issues de ses seules activités en France afin de refuser la délivrance d'une carte de résident au sens de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres décisions attaquées : - ces décisions sont illégales par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau (Cabinet Actis Avocats) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée par le requérant, qui n'a pas effectué à temps les diligences requises pour le renouvellement de son titre de séjour et n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat du fait de la décision attaquée, et ajoute que les moyens soulevés sont infondés, eu égard à l'insuffisance des ressources dont le requérant justifie. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée 2 juin 2023 sous le numéro 2313032 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Clarou, représentant M. Do Amaral, présent, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, souligne, en outre, l'urgence de la situation et souligne que l'arrêté attaqué se prononce sur la demande d'une carte de résident comme sur celle du passeport-talent ; - et les observations de Me Rahmouni, se substituant à Me Termeau et représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience jusqu'au 13 juin 2023, à 12 heures. Une note en délibéré de M. Do Amaral a été enregistrée le 14 juin 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Do Amaral, ressortissant brésilien le 16 octobre 1968 à Rio de Janeiro (Brésil), a poursuivi des études doctorales en France en 2012 et 2013. Reparti ensuite dans son pays, il est revenu en France en 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " puis a été muni, jusqu'en 2017, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Le 28 juillet 2017, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport-talent " mention " profession artistique ", valable jusqu'au 27 juillet 2021. En ayant sollicité le renouvellement, il a été placé sous récépissé valable du 21 mai 2021 jusqu'au 20 novembre 2021. Convoqué le 14 octobre 2021 pour le 2 novembre 2021, en vue de la remise de sa carte de séjour renouvelée, il n'a pas été en mesure de se présenter, étant atteint du virus de la covid-19 et placé en isolement. Après de multiple tentatives, ensuite et pendant plusieurs mois, pour obtenir un rendez-vous, il s'est spontanément présenté le 6 septembre 2022 à la préfecture de police, où la remise de la carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2021 jusqu'au 27 juillet 2022 qui avait été établie lui a été refusée, dès lors que le délai de validité de ce titre était dépassé. Après de nouvelles tentatives pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, il est parvenu, le 10 janvier 2023, à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme prévue dans son cas. Il s'est alors vu remettre une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, par arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. Do Amaral demande à la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir: 3. Une requête en annulation de l'arrêté attaqué a été introduite et jointe à la présente requête ainsi qu'il est indiqué dans les visas de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 5. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions relatives au refus de renouvellement du titre de séjour : Sur l'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant. L'urgence est donc présumée. En outre et ainsi que le soutient le requérant, le retard avec lequel il a sollicité le renouvellement de son titre n'apparaît pas lui être imputables, eu égard, aux démarches entreprises, au nombre de plus d'une centaine, pour obtenir un rendez-vous. Enfin, il justifie devoir se déplacer à l'étranger à une date très prochaine, en vue de la réalisation d'un documentaire pour lequel Il a souscrit un contrat avec sa société de production. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes, d'une part, de l'article L.421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ". 9. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ". L'article L. 433-7 du même code prévoit que : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. " ; 10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. Do Amaral, le préfet de police s'est fondé l'insuffisance des ressources tirées de l'activité artistique de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces produites et notamment du contrat passé par M. Do Amaral avec la société de production Fulgurance en date du 1er mars 2023, antérieur à l'arrêté attaqué et des documents relatifs au documentaire dont les conditions de réalisation ont également été fixées, que le requérant est susceptible de satisfaire aux conditions de revenus tirés de son activité posées à l'article L.421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par ailleurs, si, en défense, le préfet de police fait valoir que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il s'est également prononcé sur une telle demande, en relevant l'insuffisance des ressources d'origine française de M. Do Amaral, sans prendre en compte les autres revenus, de nature foncière et étrangère, de l'intéressé ni les revenus figurant sur ses comptes en France. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 433-7 du même code est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. Do Amaral , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. Do Amaral, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. Do Amaral de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. Do Amaral est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. Do Amaral dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. Do Amaral de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Do Amaral et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313034/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2313034_20230614
Données disponibles
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