TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313037_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'échange de son permis de conduire mauritanien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou du Préfet de police une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le refus d'échange de permis de conduire porte une atteinte immédiate à sa situation, il y a urgence à sauvegarder la liberté d'entreprendre de M. A, alors qu'il dispose d'un certificat de concordance et d'authenticité ; - il est en possession d'un contrat de travail, et il a besoin de son véhicule et donc de son permis de conduire pour accomplir ses missions de pose de fibre optique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2023 : - il est porté atteinte à sa liberté d'entreprendre, alors qu'il n'est pas établi que le préfet de police a respecté les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2021 fixant les conditions d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ; - il a le projet de créer sa propre entreprise d'assistance technique aux particuliers et son projet se trouve entravé par le refus qui lui est irrégulièrement opposé ; - son frère cadet, qui a produit les mêmes documents que lui, a obtenu son échange sans difficulté et il y a une différence de traitement entre eux ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2313160 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que le refus d'échange de permis qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et notamment à sa liberté d'entreprendre, dès lors qu'il a le projet de créer une entreprise d'assistance technique aux particuliers et a besoin d'un véhicule pour travailler. Toutefois, le requérant, s'il établit qu'il exerce une activité professionnelle, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les conséquences alléguées, sur sa situation professionnelle, du refus d'échange de permis qui lui a été opposé, qui seraient de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2313037_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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