TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2313039_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé d'enregistrer sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Djibouti d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a été convoquée à un rendez-vous le 13 mai 2024 au poste consulaire de Djibouti en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. La demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante somalienne, souhaite rejoindre en France son père, qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 févier 2014, et ses frères et sœurs, entrés en France par la procédure de la réunification familiale en décembre 2022. Elle a sollicité de l'autorité consulaire à Djibouti un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de visa long séjour pour établissement familial. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Djibouti a refusé de la convoquer à un rendez-vous et d'enregistrer sa demande de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Djibouti a reçu Mme B, et a enregistré sa demande de visa. Ainsi, le refus d'enregistrement de sa demande de visa attaqué a implicitement mais nécessairement été retiré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme B, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Salin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2313039_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel