TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313041_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours enregistré le 7 août 2023 contre la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que son contrat en alternance conclu avec une entreprise franco-américaine doit débuter le 16 octobre 2023, date à laquelle il doit être en mesure de justifier de la délivrance du visa sollicité ; à défaut, son avenir professionnel et ses aspirations académiques, au sein du campus physique de SUPINFO à Paris, internationalement reconnu pour son excellence en informatique et en nouvelles technologies, seront compromises ; il a fait preuve de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études et alors que, contrairement à ce qui est mentionné sur l'avis du SCAC, dont la date n'est pas précisée et qui se rapporte probablement à une précédente demande, l'agent Campus France a constaté lors de cet entretien sa motivation et son sérieux ; l'école SUPINFO à Paris est internationalement reconnue pour son excellence en informatique et en nouvelles technologies et prépare les étudiants au marché du travail ; il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa pour études ; contrairement à ce qu'a retenu le consulat il a justifié l'objet et les conditions de son séjour par des informations fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. A représentant son frère, M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré par le greffe du tribunal, le 9 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 2001, est inscrit en 3ème année de bachelor of engineering dispensé par l'école SUPINFO à Paris, au titre de l'année académique 2023-2024. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours enregistré le 7 août 2023 contre la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la formation à laquelle est inscrite M. A a débuté et que celle-ci, effectuée en alternance, suppose son arrivée en France au plus tard le 16 octobre 2023, date fixée par son employeur pour rejoindre les effectifs de l'entreprise. En outre, la formation envisagée s'inscrit dans la continuité du parcours académique de l'intéressé qui a suivi avec succès les enseignements des deux premières années du bachelor en cause, en distanciel. Par suite, compte tenu de la proximité de la date de début du contrat d'alternance de M. A, qui n'a pas manqué de diligence, de la cohérence de la formation envisagée avec son parcours académique qui risque de se trouver interrompu du fait de la décision contestée, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, la formation envisagée apparaissant parfaitement cohérente avec le parcours académique de M. A, dont le caractère sérieux du projet est révélé par son embauche en alternance au poste d'apprenti ingénieur support client logiciel au sein de la société IVALUA, le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A enregistré le 7 août 2023 contre la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de 2 jours à compter de sa notification. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A enregistré le 7 août 2023 contre la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2313041_20231011
Données disponibles
- Texte intégral