TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313042_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme G, agissant en son nom et en celui des enfants mineurs, A E D, B E D et C E D, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées par les enfants A, B et C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants ont été confiés à leur tante et résident au Kenya depuis décembre 2021 dans des conditions très précaires et risquent d'être envoyés en Somalie, pays en proie à une violence aveugle d'intensité exceptionnelle ; ils sont séparés de leur mère, alors que leur père a fui la Somalie avant elle, dès 2012 ; ils tentent de faire enregistrer leur demande de visa en vain depuis février 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la production d'un accord de la part de la mère des enfants n'est pas nécessaire pour enregistrer les demandes de visas des enfants, alors en outre que c'est elle qui a effectué les demandes de rendez-vous ainsi que les contentieux précédents ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de l'unité familiale ; elle est réfugiée en France ; ses trois enfants mineurs sont en droit de bénéficier de la réunification familiale afin de pouvoir vivre avec leur mère ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les autorités consulaires n'ont pas commis d'illégalité en refusant d'accueillir des mineurs se présentant avec une personne n'ayant pas d'autorisation de leur mère pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2313165 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, avocate de Mme F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 20 septembre 2023 à 15h47 et le 21 septembre 2023 à 09h03. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 21 septembre 2023 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023 à 08h52, Mme F déclare se désister de sa requête, le consulat ayant convoqué les demandeurs de visas le 23 novembre 2023 à 09h00. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 22 septembre 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante somalienne née le 15 octobre 1986, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées par les enfants A, B et C, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa. 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme F déclare se désister de sa requête, le consulat ayant convoqué les demandeurs de visas le 23 novembre 2023 à 09h00. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2313042_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel