TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313047_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés le 7 septembre 2023, le 20 octobre et le 27 novembre 2023, M. A D demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour et en tout état de cause de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- les observations de Me Bourgeois, représentant M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien, né le 5 juillet 1987, est entré en France le 15 juin 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 10 janvier 2022, décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2022. Par arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration () " au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et celles de L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre de manière circonstanciée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer son éloignement, notamment au regard de sa vie privée et familiale tant en France qu'en Géorgie. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D même si l'on peut regretter que ne soient pas mentionnés les éléments relatifs à la pathologie de l'enfant de sa compagne, élément qui aurait permis d'être certain que le préfet a bien pris en compte ses éléments avant de prendre son arrêté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. D a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses conditions d'entrée en France et sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, notamment s'agissant de sa situation personnelle ou de son état de santé avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. D ne pouvait ignorer qu'un rejet définitif de sa demande d'asile l'exposait à une mesure d'éloignement, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A D est entré récemment en France le 15 juin 2021 avec sa compagne et ses enfants. Celle-ci s'est également vue débouter du droit d'asile et fait l'objet comme lui d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que sa compagne conteste cette obligation de quitter le territoire français il ne produit pour l'établir qu'une copie de la demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle et qu'il est constant qu'aucune requête n'a été enregistrée pour la compagne de M. D. Egalement le requérant a vécu les 24 premières années de sa vie en Géorgie et n'établit pas qu'il serait dépourvu de relations familiales et amicales dans ce pays ni qu'il aurait tissé un réseau amical, professionnel ni n'aurait une partie de sa famille en France. Dès lors le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français () ".
9. Le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir constaté que la demande d'asile présentée par M. D avait fait l'objet d'un refus définitif, a relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. M. D fait valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa compagne pourrait bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant mineur malade alors que celle-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contestée dans le délai de recours. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. D, qui soutient qu'il risque d'être persécuté n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2313047_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel