TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313048_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable jusqu'au 1er novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 5 octobre 2023, qu'il n'a reçu aucun récépissé prenant acte de sa demande malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l'intéressé étant convoqué le 12 décembre 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 août 1989 à Tizi Gheniff (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France le 1er avril 2015, titulaire d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 12 septembre 2023 pour exercer les fonctions de couvreur au sein de la société " Conseils Calculs Réalisation Travaux " de Villemomble (Seine-Saint-Denis) et d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er novembre 2023, en a demandé le renouvellement par voie postale à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 5 octobre 2023. Il n'a reçu aucune réponse de l'administration malgré de nombreuses relances, y compris après l'échéance de son certificat de résidence. Son contrat de travail a été suspendu le 21 novembre 2023 par son employeur. Par sa requête enregistrée le 7 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de sept jours. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué l'intéressé le 12 décembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 12 décembre 2023 à 9 heures 30 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l'issue duquel un récépissé de six mois devait oui être délivré. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à Me Sourty, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à Me Sourty, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2313048_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA