TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313055_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que l'intéressé aurait été interpellé dans le département de la Seine-Saint-Denis ; il a été interpellé dans un autre département ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ; il rencontre des problèmes politiques dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - il a le droit de se maintenir sur le territoire national dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité de l'entrée de M. A sur le territoire français, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. A se trouvait donc dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il ressort des déclarations de M. A lors de son audition par un officier de police judiciaire le 2 juin 2023 qu'il n'a pas déposé de demande d'asile. En outre, il ressort du même procès-verbal d'audition que celui-ci a indiqué être venu en France, en 2018, accompagné de sa famille, pour " s'installer " et n'a jamais mentionné son intention de solliciter l'asile. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile ni que l'administration aurait dû l'informer de la possibilité de demander l'asile sur le territoire français. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé à la gare du Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement " et auteur des décisions contestées, délégation pour signer l'ensemble des décisions litigieuses. Le moyen, dans ses deux branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 6. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. S'agissant plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. 7. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 2 juin 2023, que l'intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. 10. Si M. A soutient qu'il est entré en France avec sa femme et son fils et que couple a eu une fille née à Melun en 2020, il n'apporte aucun élément sur sa situation familiale actuelle et a précisé à l'officier de police judiciaire le 2 juin 2023 qu'il ne travaillait pas. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. M. A n'apporte aucun élément sur sa situation familiale actuelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2018 qu'il n'a pas exécutée et est connu pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. Le Roux La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2313055_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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