TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313057_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors d'une part que cette condition est présumée satisfaite en ce qui concerne les demandes de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, qu'il est placé dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses demandes antérieures de se voir délivrer son titre sont demeurées infructueuses ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que le préfet de police a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2023, M. A fait valoir qu'il abandonne ses conclusions en injonction présentées à titre principal et maintient seulement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant chinois, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant " le 3 août 2020, valable jusqu'au 2 août 2021. Il a, par la suite, demandé le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 29 septembre 2021, le préfet de police l'a informé que cette demande faisait l'objet d'une décision favorable et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Il a alors été informé qu'une carte de séjour valable du 30 septembre 2021 au 29 décembre 2022 allait lui être délivrée. Toutefois, il n'a été convoqué que le 23 novembre 2022 afin de se voir remettre son titre, soit près d'un mois seulement avant son expiration. Il a alors sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, demande à laquelle le préfet de police a répondu par une décision favorable le 26 janvier 2023. Il a alors été informé qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2025 allait lui être délivrée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. M. A, a été informé par un courriel du préfet de police en date du 17 juillet 2023, que son titre était désormais disponible et a été convoqué le 19 juillet 2023 afin de se le voir remettre. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2023, il s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2313057_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel