TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313062_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, suivie de la production de mémoires les 15 et 19 septembre suivants, M. A agissant dans le denier état des écritures en qualité de représentant légal de sa fille, Mlle B, représenté par Me Soglo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à Mlle B un visa de long séjour " en vue de scolariser un mineur " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire de Mlle B est prévue le 13 septembre 2023 ; celle-ci n'a pas cherché à s'inscrire dans un autre établissement de formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen ;
* elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa " de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dès lors qu'elle ne mentionnait pas son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez qui elle devait se rendre en France ;
* le motif tiré de l'absence de preuve du paiement des droits d'inscription exigé par l'établissement d'enseignement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie avoir réglé la somme de 1 500 euros au titre d'acompte validant son inscription à l'institut supérieur du droit de Paris, le 27 juin 2023 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle justifie remplir toutes les conditions posées par ces dispositions : elle est inscrite à l'institut supérieur du droit, justifie de ressources suffisantes, d'une connaissance du français et de conditions de logement en France ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou pour l'intérêt général ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ; il résulte de l'attestation d'inscription et de paiement délivrée le 27 juin 2023 par l'institut supérieur du droit qu'elle " () a bien réglé la somme de 1 500 euros au titre d'acompte validant son inscription " ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 15 septembre 2023, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où la requérante, qui est mineure, n'a pas la capacité juridique pour demander elle-même la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle B, ressortissante béninoise née le 2 avril 2006, a sollicité le bénéfice d'un visa de long séjour " en vue de scolariser un mineur " dans le but de venir étudier en France. Par la présente requête, M. A, son père, demande en tant que représentant légal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Alors qu'il résulte de l'instruction que la date de rentrée dans l'établissement dans lequel elle a été admise est fixée au plus tard le 13 septembre 2023, Mlle B ne justifie, ni d'ailleurs même n'allègue, être autorisée à intégrer la formation après cette date. L'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige ne saurait dans ces conditions être retenue. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celle formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2313062_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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